Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la loi « responsabilité pénale et sécurité intérieure » le 20 janvier 2022. Il valide l’utilisation de drones policiers. Pourtant ceux-là avaient été interdits plusieurs fois depuis 2020. Par exemple ils l’ont été deux fois par le Conseil d’État parce qu’il n’y avait pas de cadre légal pour leur usage. Et une fois par le Conseil constitutionnel quand il a censuré l’article sur ce type de drones dans la loi « sécurité globale ». C’est d’ailleurs à la censure de ces drones dans la proposition de loi sécurité globale que le Gouvernement a revu sa copie. La loi « responsabilité pénale et sécurité intérieure » a donc donné « des garanties » avec une « nouvelle rédaction ». Et le Conseil l’a validée… En effet, il n’a pratiquement rien touché sur les drones dans cette décision du 20 janvier. Il n’a censuré que la procédure d’urgence qui aurait permis d’utiliser des drones pendant plusieurs heures sans autorisation à titre dérogatoire. Et aussi la possibilité pour les policiers municipaux d’utiliser des drones. Peu de chose comparé à la gravité des libertés désormais diminuées par cette loi. Mais le Conseil constitutionnel a quand même validé dans la loi « responsabilité pénale et sécurité intérieure » les caméras embarquées sur les véhicules de police (hélicoptères, voitures…). Et aussi la vidéosurveillance des cellules de garde-à-vue. Il avait pourtant censuré ces possibilités dans la loi « sécurité globale ».
À côté de cela, le Conseil ne prend même pas la peine d’examiner les nombreuses autres dispositions de cette loi qui réduisent d’autres libertés fondamentales : amendes forfaitaires, prise d’empreintes forcée, modification du régime d’irresponsabilité pénale suite à l’affaire Sarah Halimi.
À noter que la saisine au Conseil constitutionnel était réduite a peu de sujets à cause des socialistes qui n’ont pas voulu saisir sur tous les articles comme nous le proposions. Nous voulions saisir en plus sur les articles relatifs à l’irresponsabilité pénale. Pour nous ils contreviennent au principe selon lequel on ne juge pas les fous. Puis, l’article réprimant certaines violences contre plusieurs catégories d’agents publics. Il s’agit là de dispositions dont le but est d’aggraver les peines pour les personnes qui commettent des infractions contre les policiers et les gendarmes. Et enfin sur l’article 16 relatif au relevé signalétique sans consentement et par la contrainte. Finalement, la saisine portait donc uniquement sur les drones, seuls articles que le PS acceptait de contester.
Alors où en est-on à présent ? La police et la gendarmerie nationale peuvent utiliser les drones tant pour des fins administratives (article 8 de la loi) que pour les enquêtes judiciaires (article 8 bis). Par exemple, des drones pourront être déployés au cours de manifestations et rassemblements jugés comme « susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ». Et ce déploiement aura lieux aux abords de lieux ou bâtiments « particulièrement exposés à des risques de commission de certaines infractions ». Mais aussi dans les transports ou aux frontières. Le Conseil constitutionnel n’a rien dit sur la disproportion et l’imprécision de ces larges finalités avec des expressions aussi floues que par exemple « La prévention d’actes de terrorisme ». De même, il valide le fait que ces nouvelles mesures soient simplement autorisées par un préfet et non un juge. C’est donc le préfet qui estimera seul si ces technologies de surveillance sont nécessaires et proportionnées. Autrement dit la police autorise la police. Certes il a émis des réserves sur la possibilité pour la police d’utiliser ces nouvelles caméras à des fins de reconnaissance faciale. C’est la une limitation dérisoire par rapport à l’utilisation déjà massivement illégale que la police en fait aujourd’hui. Ainsi, à coup de loi une dernière l’autre d’année en année de prétendue menace en émotion préfabriquée ; la liberté recule et une société de contrôle s’instaure.